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Fiche CEE BAR-EN-107Isolation des murs (France d’outre-mer)

Secteur
Résidentiel, enveloppe
Version en vigueur
A64-4, à compter du 1er janvier 2025
Durée de vie conventionnelle
30 ans.
Fin d'application
La présente fiche est abrogée à compter du 1er mai 2027.

BAR-EN-107 en clair

Pose d'un doublage isolant, complexe ou sur ossature, sur les murs en façade ou en pignon d'un bâtiment résidentiel existant ou neuf en France d'outre-mer, hors bâtiments neufs construits à La Réunion à une altitude supérieure à 600 m. La résistance thermique de l'isolation installée est d'au moins 0,5 m².K/W ; le barème varie ensuite selon que R atteint ou non 1,2 m².K/W.

  • Mise en place par un professionnel ; qualification RGE (signe de qualité au sens du décret n° 2014-812) si le bénéficiaire est une personne physique.
  • Résistance évaluée selon NF EN 12664, NF EN 12667 ou NF EN 12939, et NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants.
  • Durée de vie conventionnelle de 30 ans.
  • Montant par m² d'isolant posé, selon la résistance R, le type de logement et le caractère existant ou neuf du bâtiment.
  • Fiche abrogée à compter du 1er mai 2027.

Opération concernée

Secteur d'application

Bâtiments résidentiels existants ou neufs en France d’outre-mer à l’exception des bâtiments neufs à la Réunion construits à une altitude supérieure à 600 m.

Dénomination

Mise en place d’un doublage isolant (complexe ou sur ossature) sur mur(s) en façade ou en pignon.

La présente fiche est abrogée à compter du 1er mai 2027.

Conditions de délivrance

La mise en place est réalisée par un professionnel.

La résistance thermique R de l'isolation installée est supérieure ou égale à 0,5 m2.K/W. Elle est évaluée selon les normes suivantes :

  • pour les isolants non réfléchissants : normes NF EN 12664, NF EN 12667 ou NF EN 12939 ;
  • pour les isolants réfléchissants : norme NF EN ISO 22097.

Lorsque le bénéficiaire est une personne physique, le professionnel qui procède à la réalisation de l’opération est titulaire d’un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application.

Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 3 du I de l'article 46 AX de l'annexe III du code général des impôts.

Justificatifs à fournir

La preuve de la réalisation de l’opération mentionne :

  • la mise en place d’une isolation ;
  • et la surface d’isolant installé ;
  • et la résistance thermique de l'isolation installée évaluée, suivant la nature de l’isolant, selon les normes NF EN 12664, NF EN 12667, NF EN 12939 ou NF EN ISO 22097.

À défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un matériau avec ses marque et référence et la surface installée, et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d’un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation. Ce document indique que le matériau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique ; ou conductivité thermique et épaisseur) évaluées, suivant la nature de l’isolant, selon les normes NF EN 12664, NF EN 12667, NF EN 12939 ou NF EN ISO 22097. En cas de mention d’une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu’à un an après sa date de fin de validité. Pour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, si elle ne mentionne pas la résistance thermique de l’isolation installée, doit impérativement en préciser l’épaisseur.

Le document justificatif spécifique à l’opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l’article 2 du décret susvisé.

Montant de certificats en kWh cumac

Durée de vie conventionnelle

30 ans.

Tableaux de la fiche

Montant en kWh cumac / m² d’isolant posé en fonction de la résistance R de l’isolant (en m2.K/W)
Type de logementBâtiment existantBâtiment neuf
0,5 ≤ R < 1,21,2 ≤ R0,5 ≤ R < 1,21,2 ≤ R
Maison individuelle200240130150
Bâtiment collectif240280160180
×
Surface d’isolant posé (m²)
S

Tableaux repris du texte officiel. Le PDF du ministère fait foi.

Documents officiels

Historique des versions

  1. A15-1arrêté du 20 mars 2015
  2. A18-2arrêté du 30 septembre 2015
  3. A20-3arrêté du 8 février 2016
  4. A64-4arrêté du 18 novembre 2024, version en vigueur

Dates d'arrêté reprises du catalogue des fiches du ministère.

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