Fiche CEE BAR-TH-171Pompe à chaleur de type air/eau
- Secteur
- Résidentiel, thermique
- Version en vigueur
- A82-5, à compter du 1er septembre 2026
- Durée de vie conventionnelle
- 17 ans.
- Fin d'application
- La présente fiche s’applique aux opérations engagées jusqu’au 31 décembre 2030.
BAR-TH-171 en clair
Installation d'une pompe à chaleur air/eau assurant le chauffage, ou le chauffage et l'eau chaude sanitaire, dans un bâtiment résidentiel existant. L'efficacité énergétique saisonnière (Etas) doit atteindre au moins 126 % en application basse température et 111 % en application moyenne ou haute température. Un régulateur de classe IV, V, VI, VII ou VIII équipe la PAC, qui ne peut pas être associée à un autre système de chauffage.
- Pose par un professionnel titulaire d'une qualification RGE (signe de qualité au sens du décret n° 2014-812).
- Note de dimensionnement rédigée par le professionnel et remise au bénéficiaire à l'engagement de l'opération.
- Montant selon l'Etas, le type de logement, la surface chauffée et la zone géographique ; durée de vie conventionnelle de 17 ans.
- Non cumulable avec les fiches BAR-TH-101, BAR-TH-124, BAR-TH-143, BAR-TH-148 et BAR-TH-168.
- Fiche applicable aux opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2030.
Opération concernée
Secteur d'application
Bâtiments résidentiels existants.
Dénomination
Mise en place d’une pompe à chaleur (PAC) de type air/eau pour le chauffage ou pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire.
La PAC est installée et mise en service pour s'assurer de son bon fonctionnement. Si l'installation a lieu durant la période de chauffe, la PAC est conservée en fonctionnement durant le reste de la période de chauffe.
Ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie au titre de la présente fiche, les PAC associées à un autre système de chauffage et les PAC utilisées uniquement pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire.
La présente opération n’est pas cumulable avec les opérations relevant des fiches BAR-TH-101 « Chauffe-eau solaire individuel (France métropolitaine) », BAR-TH-124 « Chauffe-eau solaire individuel (Outre-mer) », BAR-TH-143 « Système solaire combiné (France métropolitaine) », BAR-TH-148 « Chauffe-eau thermodynamique à accumulation » et BAR-TH-168 « Dispositif solaire thermique (France métropolitaine) ».
La présente fiche s’applique aux opérations engagées jusqu’au 31 décembre 2030.
Conditions de délivrance
La mise en place est réalisée par un professionnel.
Le professionnel ayant réalisé l’opération est titulaire d’un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5° (dans le cas d’une PAC assurant uniquement le chauffage du logement) ou du 5° et du 6° (dans le cas d’une PAC assurant le chauffage du logement et de l’eau chaude sanitaire) du I de l’article 1er du décret précité.
L’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (Etas) de la PAC selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 (pour des conditions climatiques moyennes définies par le règlement susmentionné), déterminée selon l’application de la PAC installée, est supérieure ou égale à :
- 126% pour une application basse température au sens du règlement susmentionné.
- 111% pour une application moyenne ou haute température.
L’efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).
Tout type de systèmes déportés à la PAC installée, permettant la production de l’eau chaude sanitaire par celle-ci, est de même marque que la PAC. Pour ce type de systèmes, seule la PAC consomme de l’énergie pour la production de l’eau chaude sanitaire. Par dérogation, les systèmes déportés intégrant une résistance électrique à des fins de secours ou de cycles anti-légionelle, et pour lesquels la régulation priorise la pompe à chaleur pour la production de l’eau chaude sanitaire, sont éligible à la présente opération.
Pour les PAC assurant uniquement le chauffage :
- pour les émetteurs de type : plancher chauffant, plafond chauffant et mur chauffant et les émetteurs localisés du type ventilo-convecteurs à eau, la pompe à chaleur installée est d’application basse température et l’Etas à 35°C est à considérer ;
- pour tous les autres types d’émetteurs, y compris les solutions mixtes (ex. : radiateurs et plancher chauffant) ainsi que les radiateurs dits « basse température » à régime d’eau 45°C, la PAC installée est d’application moyenne ou haute température et l’Etas à 55°C est à considérer.
Pour les PAC assurant le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire et pour toute association de système déporté à la PAC installée, permettant la production de l’eau chaude sanitaire par celle-ci, la PAC installée est d’application moyenne ou haute température et l’Etas à 55°C est à considérer.
La PAC est équipée d’un régulateur relevant de l’une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/C 207/02.
Le professionnel rédige une note de dimensionnement du générateur par rapport aux déperditions calculées à T = Tbase. Les déperditions concernent les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage, sans considération des éventuels autres générateurs présents La PAC installée est conforme aux préconisations de la note de dimensionnement. Cette note est remise au bénéficiaire à l’engagement de l’opération. Le cas échéant elle est actualisée et remise au bénéficiaire à l’achèvement des travaux.
Justificatifs à fournir
La preuve de la réalisation de l’opération mentionne :
- la mise en place d’une pompe à chaleur de type air/eau avec ses marque et référence ;
- et le type d’application choisi pour l’installation de la pompe à chaleur (basse température ; moyenne ou haute température) ;
- et l’usage de la pompe à chaleur (chauffage ; chauffage et eau chaude sanitaire) ;
- et l’efficacité énergétique saisonnière (Etas) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 (pour des conditions climatiques moyennes) déterminée selon l’application de la PAC installée ;
- et l’installation d’un régulateur ainsi que la classe de celui-ci ;
- et, dans le cas d’un système déporté à la PAC installée, permettant la production de l’eau chaude sanitaire par celle-ci, la mise en place du système déporté avec ses marque et référence.
A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d’un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 : 2012 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.
Ce document indique :
- que l’équipement de marque et référence mis en place est une pompe à chaleur de type air/eau ;
- et le type d’application choisi pour l’installation de la pompe à chaleur (basse température ; moyenne ou haute température) ;
- et l’usage de la pompe à chaleur (chauffage ; chauffage et eau chaude sanitaire) ;
- et l’efficacité énergétique saisonnière (Etas) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 (pour des conditions climatiques moyennes), déterminée selon l’application de la PAC installée ;
- et que l’équipement est équipé d’un régulateur, en précisant la classe de celui-ci ;
- et, dans le cas d’un système déporté à la PAC installée, permettant la production de l’eau chaude sanitaire par celle-ci, la mise en place du système déporté avec ses marque et référence. En cas de mention d’une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu’à un an après sa date de fin de validité.
Les documents justificatifs spécifiques à l’opération sont :
- la note de dimensionnement susmentionnée ;
- la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l’article 2 du décret susvisé ;
- la fiche d’information sur le produit de la PAC, mentionnée à l'article 3 du Règlement (UE) 2017/1369 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique (dont le texte d’application spécifique au chauffage centralisé est le règlement écoconception 811/2013).
Montant de certificats en kWh cumac
Durée de vie conventionnelle
17 ans.
Tableaux de la fiche
Pour un appartement :
| Efficacité énergétique saisonnière (Etas) | Montant kWhc |
|---|---|
| 111%≤ Etas<140% | 48 700 |
| 140%≤ Etas | 58 900 |
| Facteur correctif selon la surface chauffée | Surface chauffée S en m² par la PAC installée |
|---|---|
| 0,5 | S < 35 |
| 0,7 | 35 ≤ S < 60 |
| 1 | 60 ≤ S |
| Facteur correctif selon la zone géographique | Zone géographique |
|---|---|
| 1,2 | H1 |
| 1 | H2 |
| 0,7 | H3 |
Pour une maison individuelle :
| Efficacité énergétique saisonnière (Etas) | Montant kWhc |
|---|---|
| 111%≤ Etas<140% | 90 900 |
| 140%≤ Etas | 109 200 |
| Facteur correctif selon la surface chauffée | Surface chauffée S en m² par la PAC installée |
|---|---|
| 0,5 | S < 70 |
| 0,7 | 70 ≤ S < 90 |
| 1 | 90 ≤ S |
| Facteur correctif selon la zone géographique | Zone géographique |
|---|---|
| 1,2 | H1 |
| 1 | H2 |
| 0,7 | H3 |
NB : La surface chauffée prise en compte est la surface habitable, au sens de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, chauffée par la PAC installée et correspond aux surfaces des pièces disposant d’un émetteur de chaleur alimenté par la PAC installée.
Tableaux repris du texte officiel. Le PDF du ministère fait foi.
Calculer le volume de la fiche BAR-TH-171
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Produit des tableaux de la fiche, version A82-5. Les conditions et les notes du texte officiel s'appliquent, bonifications non comprises.
Documents officiels
Textes publiés par le ministère chargé de l'énergie, relevés le 13 octobre 2026 sur la page Opérations standardisées d'économies d'énergie.
- Fiche BAR-TH-171, version A78-4 à compter du 01-01-2026 (PDF)
- Fiche BAR-TH-171, version A82-5 à compter du 01-09-2026 (PDF)
- Annexe BAR-TH-171, version A82-5 à compter du 01-09-2026 - Annexe 2 à compter du 01-09-2026 (PDF)
- Attestation sur l’honneur BAR-TH-171, version A82-5 à compter du 01-09-2026 - Partie A à compter du 01-09-2026 (PDF)
Historique des versions
Autre version encore publiée par le ministère : A78-4, à compter du 1er janvier 2026.
- A55-1arrêté du 4 octobre 2023
- A62-2arrêté du 22 août 2024
- A74-3arrêté du 6 septembre 2025
- A78-4arrêté du 15 décembre 2025
- A82-5arrêté du 29 mai 2026, version en vigueur
Dates d'arrêté reprises du catalogue des fiches du ministère.
Fiches citées dans le texte
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