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Fiche CEE BAT-TH-110Récupérateur de chaleur à condensation

Secteur
Tertiaire, thermique
Version en vigueur
A15-1
Durée de vie conventionnelle
11 ans.
Fin d'application
Aucune date dans le texte

BAT-TH-110 en clair

Ajout d'un récupérateur de chaleur à condensation sur une chaudière existante alimentant un système de chauffage collectif à combustible. L'opération vise les bâtiments tertiaires existants dont la surface totale chauffée est inférieure ou égale à 10 000 m². La preuve de réalisation identifie l'équipement comme récupérateur de chaleur à condensation, au besoin par un document du fabricant.

  • Intervention d'un professionnel pour la mise en place.
  • Durée de vie conventionnelle fixée à 11 ans.
  • Calcul par m² de surface chauffée, selon l'usage de la chaudière (chauffage seul ou avec eau chaude sanitaire), la zone climatique et le secteur d'activité.
  • Le montant est pondéré par un coefficient R, lié à la part de puissance des équipements installés dans la chaufferie après travaux.
  • Aucun certificat pour cette fiche si les PAC nouvellement installées atteignent ou dépassent 40 % de la puissance de la nouvelle chaufferie.

Opération concernée

Secteur d'application

Bâtiment tertiaire existant de surface totale chauffée inférieure ou égale à 10 000 m².

Dénomination

Mise en place d’un récupérateur de chaleur à condensation sur une chaudière existante pour un système de chauffage collectif à combustible.

Conditions de délivrance

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Justificatifs à fournir

La preuve de la réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un récupérateur de chaleur à condensation.

À défaut, la preuve de la réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l’équipement de marque et référence installé est un récupérateur de chaleur à condensation.

Montant de certificats en kWh cumac

Durée de vie conventionnelle

11 ans.

Tableaux de la fiche

Usage de la chaudièreZone climatiqueMontant en kWh cumac par m² de surface chauffée
ChauffageH1150
H2130
H380
×
Surface chauffée en m2
S
×
Secteur d'activitéFacteur correctif
Bureaux1,2
Enseignement0,8
Santé1,0
Commerces0,9
Hôtellerie restauration1,4
Autres secteurs0,8
×
Coefficient R
R
Usage de la chaudièreZone climatiqueMontant en kWh cumac par m² de surface chauffée
Chauffage et eau chaude sanitaireH1190
H2160
H3120
×
Surface chauffée en m2
S
×
Secteur d'activitéFacteur correctif
Bureaux1,1
Enseignement0,7
Santé1,1
Commerces0,8
Hôtellerie restauration1,6
Autres secteurs0,7
×
Coefficient R
R

Lorsque la rénovation de la chaufferie ne met en œuvre que des équipements relevant de la fiche BAT-TH-110, alors :

  • si la puissance de la (des) chaudière(s) nouvellement équipée(s) du (des) condenseur(s) est strictement inférieure au tiers de la puissance de la chaufferie après travaux, le facteur R est égal au rapport de la puissance de la (des) chaudière(s) nouvellement équipée(s) du (des) condenseur(s) sur la puissance totale de la chaufferie après travaux ;
  • dans le cas contraire, il est égal à l’unité. Pendant la durée de vie conventionnelle, aucune opération ultérieure d’installation d’un équipement de production thermique dans la chaufferie ne pourra donner lieu à l’obtention de certificats d’économies d’énergie.

Lorsque la rénovation de la chaufferie met en œuvre des équipements relevant des fiches BAT-TH-102 et BAT-TH-110 :

  • si la puissance des équipements nouvellement installés est strictement inférieure au tiers de la puissance de la chaufferie après travaux, le facteur R est égal pour chacun des équipements au rapport de la puissance de l’équipement éligible nouvellement installé sur la puissance totale de la chaufferie après travaux ;
  • dans le cas contraire, le facteur R est égal, pour chacun des équipements, à la part de la puissance de l’équipement éligible nouvellement installé objet de l’opération sur la puissance totale des équipements éligibles nouvellement installés.

Dans le cas où la rénovation de la chaufferie met en œuvre des équipements relevant de la fiche BAT-TH-110, et/ou des fiches BAT-TH-102, BAT-TH-140, BAT-TH-141 alors :

  • si la puissance de la ou des PAC nouvellement installée est strictement inférieure à 40 % de la puissance de la nouvelle chaufferie, le facteur R est égal au rapport de la puissance de la (des) chaudière(s) installée(s) sur la puissance totale de la chaufferie après travaux ;
  • dans le cas contraire, aucun certificat n’est délivré pour la fiche BAT-TH-110 Pendant la durée de vie conventionnelle, aucune opération ultérieure d'installation d'un équipement de production thermique dans la chaufferie ne pourra donner lieu à l'obtention de certificats d'économies d'énergie.

Nota : la puissance de la nouvelle chaufferie ne doit pas comptabiliser d’éventuel équipement (chaudière ou PAC) de secours.

Tableaux repris du texte officiel. Le PDF du ministère fait foi.

Documents officiels

Historique des versions

  1. A15-1arrêté du 20 mars 2015, version en vigueur

Dates d'arrêté reprises du catalogue des fiches du ministère.

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